DECRET
Décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles
Version consolidée au 16 décembre 2014
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ;
Vu les articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923 ;
Vu l'article 67 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;
Vu l'article 45 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,
Décrète :
Modifié par Décret n°2011-252 du 9 mars 2011 - art. 23
L'autorisation de jeux prévue par l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 est accordée par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
Elle confère aux membres du cercle qui a obtenu l'autorisation de jeu le droit de pratiquer entre eux tous les jeux de hasard autres, d'une part, que la boule, la roulette, le trente et quarante et autres jeux de contre-partie, d'autre part le baccara à un tableau dit Faucheuse et les jeux qui viendraient à être interdits par (décision du ministre de l'intérieur comme ne présentant pas toutes les garanties de sincérité désirable.
Toutefois, la pratique de ceux des jeux de hasard qui, au lieu de cartes, comportent l'emploi d'un appareil quelconque est subordonnée à une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, autorisation qui résulte soit d'une mention expresse de l'arrêté d'autorisation, soit d'une décision distincte. En ce qui concerne la variété du jeu de billard dite "de la baraque ou du multicolore, aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Créé par Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 6
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er vaut décision de rejet.
Article 2
Les cercles dont les membres désireront pratiquer entre eux des jeux de commerce devront en faire la déclaration au préfet du département.
Article 3
L'autorisation de jeux confère au cercle le droit de constituer une cagnotte à son profit.
Celle-ci est constituée :
1° Aux jeux de commerce par un droit fixe obligatoire par séance exigible d'avance, qui sera déterminé par le conseil d'administration et approuvé par le préfet ;
2° Au baccara chemin de fer ainsi qu'aux jeux où la banque est tenue par tous les joueurs à tour de rôle, par un prélèvement de 5 % des sommes gagnées à chaque coup par le joueur tenant Les cartes ;
3° Au baccara à deux tableaux comme à tous les jeux où un seul joueur tient la banque contre tous les autres, par un prélèvement égal à 5 % du montant de la banque primitive, des arrosages et des sommes tenues en dehors si la banque est limitée et à 2 % des sommes que le banquier est dans l'obligation d'exposer pour tenir les enjeux si la banque est ouverte ;
4° Au multicolore, par un prélèvement de 10 p. 100 tant sur le montant de la banque adjugée que sur les arrosages successifs que le banquier pourra avoir à faire au cours des huit coups au maximum auxquels lui donne droit le payement de la cagnotte primitive.
Article 4
Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.
Article 5
Le cercle qui a obtenu l'autorisation de pratiquer les jeux de hasard a seul qualité pour utiliser cette autorisation qui lui est strictement personnelle. Il n'a le droit de la céder ni à un autre cercle, ni à un particulier, même à titre gratuit, sous peine de retrait de l'autorisation. Le cercle qui change de nom, ou qui transporte son siège dans un autre local, ou qui modifie profondément la composition de son comité de direction des jeux, ou qui ouvre à nouveau ses portes après une fermeture de trois mois au moins, est considéré comme un autre cercle et doit se mettre en instance pour obtenir une nouvelle autorisation.
L'autorisation de jeux n'étant pas dans le commerce, l'interdiction, soit de la vendre, de la céder ou de la transférer, soit d'en faire l'objet d'une option ou d'une transaction quelconque s'applique, aussi bien au cercle lui-même qu'au tiers sur lequel le comité d'administration du cercle s'est déchargé de ses attributions en matière de jeux.
S'il apparaissait, au vue de l'une des clauses des contrats passés pour régler les questions d'argent soulevées par les mutations intervenues, qu'il a été passé outre à cette interdiction formelle l'arrêté d'autorisation de jeux serait définitivement rapportée.
Article 6
L'arrêté d'autorisation est toujours révocable.
Article 7
Une instruction du ministre de l'intérieur fixera les conditions d'application du présent décret.
Article 8
Les décrets des 22 juillet 1923, 12 novembre 1923, 18 mars 1924, 11 janvier 1927, 3 mai 1929, 22 mai 1930 et 12 décembre 1932 sont abrogés. Ils demeureront toutefois en vigueur jusqu'à la parution de l'instruction prévue à l'article 7 ci-dessus.
Article 9
Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1947.
PAUL RAMADIER.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'intérieur,
ÉDOUARD DEPREUX.
Le ministre des finances,
SCHUMAN,
Décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles
(source : legifrance.gouv.fr)