Par J. Michel BRANCHE - Avocat
Arrêt Cass. 1ere Civ, 10 septembre 2014, n°13-22001, n°1031 F-D
" La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ".
Cette règle posée à l’article 1965 du code civil est rappelée dans cette affaire rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Cependant, lorsque l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, les clients notamment du Pari Mutuel Urbain ou de la Française des Jeux ne peuvent se prévaloir de l'exception de l'article 1965 pour s'opposer à l'action en recouvrement.
Mais si le créancier se prévaut d'une dette d'origine douteuse ou ayant une cause illicite, le principe reprend toute sa force : le débiteur ne sera alors pas tenu au paiement.
Tel est le cas lorsqu’un casino a consenti un prêt à son client pour lui permettre de jouer ou quand un directeur de cercle de jeu a remis à un joueur non membre du cercle, contre un chèque sans provision, des jetons pour alimenter le jeu.
Dans cette affaire rendue par la première chambre civile de la cour de cassation, un casino décide de poursuivre le recouvrement de treize chèque émis à son profit par deux époux, en contrepartie de la remise de plaques de jeu, et demeurés sans provision.
En défense, les époux invoquent le bénéfice des dispositions de l’article 1965 du Code Civil et opposent l’exception de jeu, argument recueillis tant en appel qu’en cassation.
Cette solution se justifie par le fait que la remise de plaques de jeu, contre un chèque n’avait eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu.
Les juges du fond ont en effet constaté, d’une part, que les chèques portés à l’encaissement étaient toujours enregistrés en fin de session et systématiquement postdatés par rapport à leur date d’enregistrement sur le registre de changes et, d’autre part, que les époux avaient réutilisé à plusieurs reprises la même formule de chèque lors de sessions différentes.
Ainsi, les chèques litigieux n’avaient pas été utilisés comme moyen de paiement, mais correspondaient à un crédit destiné à alimenter le jeu.
La Cour de cassation a donc fait une juste application du principe de l'article 1965 du Code Civil en relevant que les fonds, objet du prêt, étaient destinés au jeu.
(source : juritravail.com/Me J. Michel BRANCHE)