« Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« 1° La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
« 2° La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière. Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
« ― un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
« ― une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
« ― la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
« ― un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
« ― une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société.
« 3° S'agissant des SFM, la présentation des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;
« S'agissant des sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté, un dossier et une présentation des spécifications techniques des systèmes dont l'exploitation est proposée.
« 4° Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
« Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
« ― une notice individuelle ;
« ― un extrait de leur casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
« Aucun dirigeant ou collaborateur de la société qui a obtenu l'agrément ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
« Les demandes d'agrément des SFM sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.
« L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.
« Les sociétés visées au 3° de l'article 68-2 du présent arrêté adressent leur demande d'agrément au ministre de l'intérieur. L'arrêté d'agrément est notifié au représentant qualifié de ces sociétés.
« Une société qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers.