Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire
appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui
sont :
1o le préfet du département, le sous-préfet de l’arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où
est situé le casino ;
2o le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont,
dans leurs attributions, le service des jeux ;
3o les membres de l’inspection générale de l’administration ;
4o les fonctionnaires du service des courses et des jeux de la direction générale de la police nationale ;
5o les fonctionnaires de police chargés spécialement de la surveillance du casino ;
6o les magistrats du parquet et les juges d’instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur
ressort la commune où est situé le casino ;
7o le directeur général de la comptabilité publique, la mission d’audit chargée spécialement du contrôle des
casinos ainsi que le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
8o les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances ;
9o le trésorier-payeur général du département, son représentant, le comptable du Trésor, chef de poste,
chargé du contrôle et de l’encaissement des prélèvements, le comptable municipal de la commune où est situé
le casino ;
10o Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de
l’économie, des finances et du budget ;
11o les membres de la commission chargée d’examiner les demandes d’autorisation et de renouvellement
d’autorisation de jeux ;
12o les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l’exercice du droit de
communication des opérations de change prévus à l’article 564.2 du code monétaire et financier.
13o les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l’exercice de leurs missions.