2o Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
3o Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l’épreuve à l’égard desquels a été prononcée
l’interdiction d’accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l’article R. 59 du code de procédure pénale,
sur la demande du juge de l’application des peines ;
4o Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les
casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l’application des peines ;
5o Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le
déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d’être révisées périodiquement.
Les décisions d’exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le
ministère de l’intérieur, tous les mois, par voie électronique sous forme d’un fichier sécurisé et réplicable
informatiquement au directeur responsable de chaque casino. Le directeur responsable doit faire tenir un fichier
des exclus de jeu. Ce fichier peut être informatisé dans des conditions conformes à la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.