Pour la désignation de l’exploitant d’un casino, les communes qui entrent dans le champ de la loi du
15 juin 1907 susvisée sont soumises, en cas d’ouverture et de réouverture d’un casino ainsi que lors du
renouvellement du cahier des charges, aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales.
1. Avis de l’assemblée délibérante :
En vertu de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se
prononcer sur le principe même de la concession au vu d’un rapport présentant le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire.
Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la
commune.
Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc., appartiennent à un syndicat de communes, cette
procédure est diligentée par son assemblée délibérante.
2. La publicité :
Après le vote indiqué ci-dessus, l’autorité habilitée procède à une publicité dans les conditions prévues aux
articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du même code.
3. Sélection des candidats admis à présenter une offre :
les candidatures reçues par la collectivité publique sont transmises à la commission prévue à l’article
L. 1411-5 du même code ; celle-ci ouvre les plis et vérifie les dates de réception et l’existence des pièces
éventuellement exigées par l’appel de candidatures.
Elle dresse la liste des candidats qu’elle admet à présenter une offre et auxquels est alors adressé un
document définissant les caractéristiques des prestations demandées.
4. Réception des offres :
La réception et l’ouverture des plis sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus.
5. Choix du délégataire :
Au vu de l’avis de la commission, le maire engage librement toute discussion utile avec une ou les
entreprises ayant présenté une offre. Il saisit ensuite le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du choix
de l’entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission ainsi que les motifs de son choix
et l’économie générale du contrat.
A l’issue de son vote, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante ratifie ou non la proposition du maire
et l’autorise à signer le contrat de délégation, en l’occurrence le cahier des charges et, le cas échéant, la
convention portant sur les locaux. Lorsque l’immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail
intervenu entre la municipalité et l’exploitant doit être distinct du cahier des charges. La durée du cahier des
charges ne peut excéder 20 ans.
Le prélèvement stipulé par le cahier des charges au profit de la commune doit avoir la même assiette que le
prélèvement de l’Etat et supporter en particulier les abattements supplémentaires prévus pour le calcul de ce
dernier ; son taux ne doit, en aucun cas, être supérieur au maximum prévu à l’article L. 2333-54 du code
général des collectivités territoriales.