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Documentation
Rapport du marché des jeux en ligne en France, 4eme trimestre 2020 - 18/03/2021
Cour des comptes - La régulation des jeux d’argent et de hasard
Décret n° 2015-669 du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Décret no 2015-540 du 15 mai 2015 modifiant la liste des jeux autorisés dans les casinos fixée par l’article D.321-13 du code de la sécurité intérieure
Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007
Décret no 2014-1726 du 30 décembre 2014 modifiant la liste des jeux autorisés dans les casinos fixée par l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure
Décret no 2014-1724 du 30 décembre 2014 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Les jeux d’argent en France - Avril 2014
Arrêté du 6 décembre 2013 modifiant les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Arjel - Rapport d'activité 2012
Arjel Mars 2013
Régulation du secteur des jeux en ligne et nouvelles technologies
Arrêté du 28 février 2013 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos
Arrêté du 14 février 2013 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Décret no 2012-685 du 7 mai 2012 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
Rapport d'information de M. François TRUCY, fait au nom de la commission des finances n° 17 (2011-2012) - 12 octobre 2011
Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d’argent en 2010
Décret no 2011-906 du 29 juillet 2011 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
Décret no 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne
LOI no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Fédération Suisse des Casinos - Rapport 2009
Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Projet de Loi du 30 mars 2009 relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Rapport Bauer - Juin 2008 - Jeux en ligne et menaces criminelles
Rapport Durieux - MARS 2008 - Rapport de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard
Rapport d'information du 6 février 2008 - le monopole des jeux au regard des règles communautaires
Étude de législation comparée n° 180 - décembre 2007 - Les instances de contrôle du secteur des jeux
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO du 17 mai 2007)
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Décret no 2006-1595 du 13 décembre 2006 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 et relatif aux casinos
Décret n° 2006- 1386 du 15 novembre 2006
Rapport Trucy

Evolution des jeux de hasard


mots clefs : pierrotin


Jeudi 12 décembre 2024 : Tu ne gagneras point .....avec l'ANJ (1)



TU NE GAGNERAS POINT …..avec l’ANJ

Taux de Retour au Joueur (TRJ), sanctions, amendes, Autorité Nationale des Jeux (ANJ) doxa du jeu pathologie maladie

L’ANJ sanctionne lourdement des opérateurs de paris en ligne (amendes jusqu’à 150 000 euros ) pour dépassement du taux de redistribution aux joueurs, qui sont les grands perdants de cette politique des taux rigoriste. Sous l’influence de la doxa du jeu pathologie maladie, la politique des jeux liberticide, néo prohibitionniste menée par Isabelle FALQUE pierrotin, Présidente de l’ANJ et ex responsable de la CNIL ( commission nationale de l’informatique et des LIBERTES) se poursuit pour soi-disant protéger les joueurs du jeu excessif. En réalité un taux de retour plus généreux permettrait aux joueurs de sortir du jeu plus facilement et plus souvent …ce qui est la meilleure manière de ne pas tomber dans le jeu problématique.

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Résumé :

  • 9 opérateurs de paris en ligne viennent d’être sévèrement sanctionnés par le régulateur (jusqu’à 150 000 euros d’amende ) pour dépassement du Taux de Retour au Joueur. Le fameux TRJ. Isabelle FALQUE pierrotin , sous la mauvaise influence de certains addictologues sur représentés au sein du Collège de l’ANJ, veut, pour soi-disant protéger les joueurs, imposer un taux de redistribution pingre. Absurde ! Les joueurs souhaitent bien évidemment le contraire. Un TRJ généreux pour moins perdre, gagner plus, gagner plus souvent et pouvoir ainsi sortir du jeu plus facilement…ce qui est le meilleur moyen de ne pas tomber dans le jeu excessif.
  • Cette politique des taux (de redistribution) autoritaire, dirigiste, liberticide - sclérose le marché, détruit la liberté des opérateurs à vendre des jeux d’argent, tue la (saine et nécessaire) concurrence entre les professionnels du secteur, voulue au départ par le législateur en 2010.
  • Ces mesures pénalisent les opérateurs de paris sportifs déjà sous le joug d’une surtaxation décidée récemment par les parlementaires(1) Une politique des taux libre serait profitable aux joueurs. La politique actuelle très règlementée se fait dans le dos et sur le dos des joueurs qui sont aussi des petits épargnants. Ils viennent d’apprendre que le Livret A (actuellement à 3% mais qui devrait être à 4% depuis le 1° février 2023 si la formule mathématique pour le calculer avait été respectée par le gouvernement !) tombera à 2,5 % en février 2025(2) à cause du pouvoir d’un seul homme : le gouverneur de la banque de France, François VILLEROY DE GALHAU. Correctement rémunéré (31 000 euros plus les frais , voir (*)) ce grand serviteur de l’État vient d’annoncer sans vergogne que « notre pays vit au-dessus de ses moyens » (3) (*)Secret d’État bien gardé pendant des années le salaire du gouverneur a été dévoilé pour la 1° fois en 2017 (4) = 23 600 euros par mois + une indemnité mensuelle de logement de 5.643 euros. Soit un total de 29 000 euros par mois + les notes de frais(transport, hôtel , frais de bouche). En 2024, François VULLEROY DE GALHAU devrait percevoir 25 320 euros + 6182 euros d’indemnités de logement, soit un total mensuel de 31 402 euros plus des notes de frais annuelles (50 000 euros en 2023) qui ont fait récemment polémiques (5)
  • Dans cette affaire de taux de redistribution, la doxa du jeu pathologie est à la manœuvre depuis longtemps. Notamment à travers certains textes de l’addictologue Jean-Michel Costes membre du Collège de l’ANJ et ancien responsable de l’observatoire des drogues, licencié (6) par Etienne APAIRE (longtemps président de la MILDT, actuellement secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation ) parce qu’ il écrivait des tribunes favorables aux salles de shoot, alors qu’un grand nombre de députés s’opposaient à leur expérimentation (PROPOSITION DE RÉSOLUTION n° 2463, Assemblée nationale 16 décembre 2014) ( confer annexe 1)

Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN, Sociologue.
Centre Max Weber, équipe TIPO, ISH Lyon

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décembre 2024

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Introduction :

  • Le 1er octobre 2024, la commission des sanctions de l’ANJ a condamné neufs opérateurs en ligne pour dépassement du TRJ en 2022. Un avertissement et huit sanctions pécuniaires allant de 5 000 à 150 000 euros
  • Curieusement le gendarme des jeux justifie ces amendes énormes (le régulateur parle lui-même de « grande sévérité des sanctions infligées » ) :
    • à cause de l’ampleur du dépassement du TRJ constaté chez l’opérateur X . En réalité nous constaterons ci-après que l’opérateur concerné a en réalité très légèrement dépassé le taux de retour aux joueurs
    • car l’opérateur a déjà fait l’objet d’une sanction
  • La loi du 12 mai 2010 (art. 13-II) et le décret du 4 novembre 2020 (art. 27) interdisent aux opérateurs de paris sportifs en ligne de redistribuer aux joueurs plus de 85 % des mises engagées, soi-disant pour :
    • prévenir le jeu excessif ou pathologique
    • lutter contre le blanchiment d’argent
    • et même - cela paraît totalement ubuesque – pour lutter contre le financement du terrorisme.
  • Le 1er avril 2021, le régulateur a précisé les règles de calcul du taux de redistribution qui s’effectue sur l’année.
  • le 14 avril 2023 plusieurs opérateurs avaient déjà été sanctionnés pour dépassement.
  • L’ANJ a décidé : de ne pas assortir ces sanctions de mesures de publicité ; de ne pas identifier les opérateurs condamnés (ils sont tous nommés X)
  • Ces décisions de la commission des sanctions (bureaucratiques, autoritaires, disproportionnées, subjectives et sans doute totalement contre-productives par rapport au but mis en avant ) peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’État dans un délai de deux mois

Jean-Michel COSTES, addictologue membre du Collège de l’ANJ : « la littérature scientifique n’apporte pas de preuves définitives sur le lien existant entre TRJ et addiction ( in « Taux de retour au joueur, addiction et blanchiment »Observatoire des jeux, mai 2012)

Alors que la surtaxation des opérateurs de paris en ligne se précise accentuant la distorsion de concurrence (7), favorisant le jeu illégal, Isabelle FALQUE PIERRONTIN, Présidente de l’Autorité Nationale des jeux (ANJ) poursuit sa politique des jeux liberticide et néo prohibitionniste. Pour (soi-disant) lutter contre le jeu problématique, elle vient d’infliger des sanctions à ces mêmes opérateurs (8) pour dépassement du Taux de Retour au joueur en 2022 ( annonce ANJ actualités 25/II/2024 confer annexe 1). La doxa du jeu pathologie maladie est à la manœuvre depuis longtemps sur ce dossier. Notamment à travers la « recherche »* de l’addictologue JM Costes membre du Collège de l’ANJ : « Taux de retour au joueur, addiction et blanchiment »(9)

* Cette « étude » ne comprend pas de travail de terrain, d’enquêtes spécifiques représentatives, d’observations de joueurs en situation de jeu, d’interrogation de personnel de jeu au contact des joueurs, de sondages aléatoires sur les « interdits de jeu » (70 000 en France) directement concernés par le jeu problématique et le rapport TDR et pratique ludique. C’est une compilation de quelques résultats d’études étrangères. D’apparence imposante ( 80 pages au total) ce texte comporte en réalité 14 pages, pour traiter tout à la fois du trj, de l’addiction et même du blanchiment. Le reste est constitué d’annexes et de la transcription d’auditions, en premier chef d’addictologues (JL VENISSE, CHU de Nantes, E. BENOIT, Centre de soins de prévention en addictologie) et d’associations qui exploitent le business du jeu compulsif. Par contre d’autres entretiens de responsables qui ont joué un rôle important dans le secteur des jeux méritent attention : Jean-Baptiste CARPENTIER (directeur de TRACFIN) ; Jean-Luc ALEZRA ,chef du service des courses& jeux, Jean-François VILOTTE ,1° Président de l’Autorité? de Re?gulation des Jeux en Ligne (ARJEL) Ces personnalités connaissent leur sujet, entrent dans la complexité du dossier. Mais chose incroyable aucun joueur n’a été interrogé pour cette recherche, censée analyser les comportements de jeu par rapport au taux de redistribution. Autre aberration, si certains opérateurs ont été auditionnés (Française des jeux, PMU), les 200 casinos non.

Nous citons cet exemple, caractéristique de la méthode intellectuelle utilisée par cette doxa pour imposer ses vues. Dans ce texte, JM Costes cherche à démontrer mordicus, le lien de causalité entre taux de redistribution et addiction. Mais comme il ne peut prouver cette corrélation, il conclut par une pirouette intellectuelle constituant une aberration épistémologie, une imposture scientifique. Citons cet addictologue spécialiste des drogues licencié de l’observatoire des toxicomanies en 2011 parce qu’ il écrivait des tribunes favorables aux salles de shoot, les très contestées SCMR. : « la littérature scientifique n’apporte pas de preuves définitives sur le lien existant entre TRJ et addiction, non parce que ce lien est inexistant mais parce que sa mise en évidence est très difficile voire impossible à démontrer sur le plan méthodologique. L’argument de l’absence de démonstration scientifique formelle ne permet pas néanmoins de remettre en cause la possible existence de ce lien »

Un certain talent pour l’art de la rhétorique, définie par Platon comme un art élaboré du mensonge.

Face à de tels propos, une seule conclusion s’impose REDUCTIO AD ABSURDUM. Cette sentence latine qualifie une personne qui conduit un raisonnement jusqu’à ces plus extrêmes conséquences, en allant jusqu’à démontrer la fausseté voire la ridicule inconsistance des hypothèses sur lesquels il repose. Mais qui lira la conclusion de cette étude ? Les décideurs de la politique des jeux - gouvernement, parlementaires, régulateurs ( l’arjel ensuite l’anj) - les médias, ne retiendront que le titre de cette soi-disante recherche, invitant à penser qu’un taux de retour élevé, favorise une pratique de jeu compulsive, impulsive, addictive. Alors qu’en réalité JM Costes n’a rien démontré, si ce n’est peut-être qu’il a comme les rhéteurs de l’antiquité, un certain talent pour l’art de la rhétorique, définie par Platon comme un art élaboré du mensonge.

La curieuse conclusion de JM Costes pour justifier par tous les moyens la véracité de son hypothèse de départ surdéterminée, apparaît tellement grossière qu’elle en deviendrait presque drôle. Mais en réalité l’affaire est grave car toute l’argumentation de l’ANJ ( voir un exemple en annexe 2) pour tenter de justifier les sanctions contre les opérateurs qui ont dépassé le TRJ, repose sur ce postulat que JM Costes a essayé en vain d’imposer dès 2012 : à savoir qu’il y aurait un rapport entre TRJ et réitération du jeu, qu’il y aurait une relation entre TRJ et jeu compulsif, qu’un TRJ élevé entraine forcément et automatiquement une pratique ludique excessive et donc qu’un opérateur qui dépasse le taux de retour imposé par les pouvoirs publics favorise le jeu addictif, se trouve coupable d’accentuer le jeu qualifié de problématique par les addictologues .

L’ANJ ne se contente plus de réguler le marché, elle veut le diriger, demandant aux opérateurs de manière acadabradantesque de « changer de modèle économique « en se débarrassant de 30 % de leurs clients.

En condamnant 9 opérateurs pour dépassement du Taux de Retour au Joueur – et les amendes sont loin d’être symboliques - Isabelle FALQUE pierrotin, sous la domination de l’idéologie politico-sanitaire de certains addictologues et d’associations moralisatrices, franchit un nouveau pas en direction d’une politique de jeux punitive de plus en plus autoritaire, qui vise peu ou prou à détruire la liberté des opérateurs à vendre des jeux & à attirer de nouveaux joueurs. Cette régulation arbitraire, à travers l’imposition d’un taux maximal de redistribution et ensuite un contrôle stricte de ce taux, correspond à une politique dirigiste, aux antipodes de l’ économie libérale qui, dans ses principes, favorise la compétition entre acteurs du marché (ici les opérateurs) pour que cela profite aux consommateurs ( ici les joueurs) Cette liberté, cette concurrence, entrainent dynamisme économique, innovation, consumérisme et évite les ententes entre opérateurs, qui se feraient dans le dos des joueurs au détriment de leurs intérêts.

L’ANJ ne se contente plus de réguler le marché elle veut le diriger, en disant aux professionnels concernés - de manière forcément abracadabrantesque car elle n’a aucune compétence pour le faire - comment ils doivent gérer leur business. Interrogé sur France Inter la Présidente de l’autorité ( voir notre article : « L’ANJ prône une économie ludique punitive » (10) résumé en annexe 3) ) a précisé il y a quelques mois de manière surréaliste et péremptoire que les opérateurs devaient « changer de modèle économique »….. en se débarrassant de 30 % de leurs clientèle en trois ans. Face au journaliste interloqué se demandant comment cela était possible, la patronne de l’ANJ hésitante a précisé benoitement : « plus de joueurs qui jouent moins « ! La « magicienne » Isabelle FALQUE pierrotin a trouvé la solution, toute bête, toute simple….pour ne pas dire simpliste. Pour remplacer 20 à 30% de leur clientèle la plus fidèle qui apporte une part essentielle du PBJ, les opérateurs doivent - par l’opération du Saint Esprit - trouver des millions de nouveaux joueurs qui - en plus - doivent jouer « petit jeu ». I. FAULQUE pierrotin tombe dans le syndrome du wishful thinking, expression anglaise désignant cette propension à prendre ses désirs pour la réalité.

D’évidence cette politique de jeux n’a aucune base rationnelle, logique économique. C’est une pensée magique, qui a uniquement une base sanitaire, liberticide et néo prohibitionniste en attendant mieux. Cette politique n’a qu’un but : faire en sorte que les français ne jouent pas, jouent moins souvent, jouent peu, jouent uniquement comme l’a précisé Isabelle FALQUE pierrotin « pour le plaisir » , ne jouent pas pour gagner de l’argent, améliorer l’ordinaire, dans l’espoir de changer de vie, de condition sociale, aider leur proche et leur famille entourage, participer à des actions philanthropiques quand il décroche le gros lot. C’est bien évidemment une vue de l’esprit de vouloir changer les motivations des joueurs

L’ANJ souhaite en outre que les français ne transmettent pas leur passion ludique à leurs enfants, ne jouent pas en famille, qu’un cordon sanitaire soit installé entre les jeux d’argent et les jeunes. Au final une kyrielle interminable de mesures liberticides prises ces dernières années par le régulateur qui, insidieusement - doucement mais surement - s’en prennent au cœur même de la sociologie des jeux de hasard (logiques, sociabilités, cultures ludiques ; transmission ludique intergénérationnelle, fonction sociale des jeux citoyens…..) à l’histoire des jeux d’argent , et remettent en cause à terme l’existence même de ces jeux (en prohibant certains jeux de la FDJ, en restreignant voir en interdisant la publicité, en censurant certaines publicités…..)

Interrogé sur France Inter le 30 avril 2024 voilà ce que la patronne de l’ANJ a déclaré à propos de la publicité pour les jeux d’argent et notamment pour les paris sportifs « des pays ont décidé de bannir la publicité pour les jeux d’argent (..) d’autres font des choses intéressantes (SIC) , ils interdisent la pub avant match, ils interdisent la pub pendant le match, ils interdisent la pub après le match, ils interdisent la pub numérique(…) ( confer annexe 4)

Taux de redistribution : on n’attire pas les mouches avec du vinaigre

Le TRJ ( taux de retour au joueur) ou TDR (taux de redistribution) c’est le pourcentage théorique redistribué pour chaque jeu d’argent. Chaque fois que la FDJ sort un nouveau jeu, son TRJ est affiché sur la note envoyée au régulateur. Pour les machines à sous dans les casinos, le TRJ a longtemps relevé du petit secret. Il était inscrit à l’intérieur de chaque slot et les joueurs déployaient des tonnes d’imagination pour essayer de l’apercevoir, quand un technicien ouvrait le bandit manchot quelques minutes pour la maintenance. Les choses ont bien changé et les joueurs de casinos peuvent facilement accéder aux TRJ de chaque machine, à l’historique des bandits manchots

Les opérateurs possèdent une certaine marge de manœuvre (à la baisse, parfois à la hausse voir exemple 3 ci-dessous) en matière de redistribution à condition de ne pas dépasser (à la hausse) le TDR réglementaire. ( voir quelques exemples ci-dessous)

  1. :Ainsi pour le jeu de grattage « Professeur Arsenic ». à 2 euros , le TRJ ( la FDJ nomme cela : part des mises affectées aux gagnants) est de 71 %.
  2. Pour le jeu « Zanzibar » à 2 euros, le trj est de 72 %.
  3. Pour « Popote entre potes ». l’opérateur précise : « à compter du 12 août 2024 le trj sera de 68,5 %, contre 66 % actuellement «
  4. Pour le célèbre loto (2,2 euros par grille pour les tirages « Loto », 3 euros pour le « Super Loto » 5 euros pour le« Grand Loto ») le trj est à 55,35 %.

Mais globalement tout est fait dans le dos des joueurs et sur leur dos pour les pénaliser. En outre ils sont largement tenus sous informés. Ainsi la FDJ n’a jamais affiché le taux de redistribution sur ses jeux et notamment sur ses jeux de grattage. Certes, désormais, il y a au recto de chaque ticket le tableau des gains, mais le trj en % - une information précieuse et facile à comprendre pour le joueur - n’est pas signalé :

L’aberration liberticide du TRJ commence avec cette imposition réglementaire qui n’est pas établi de manière naturelle, libre, dans une logique qui favorise la compétition entre opérateurs. Ce taux est imposé , réglementé, limité de manière arbitraire par une bureaucratie politico administrative et sanitaire. Défavorable aux joueurs, ce taux de base réglementaire est (à un premier niveau) favorable aux opérateurs qui cherche à augmenter leur bénéfice, à améliorer leur rentabilité avec des TRJ qui soient le plus bas possible. Mais ces acteurs économiques ne sont pas fous. Vendre des jeux c’est un métier. Ils savent très bien qu’on n’attire pas les mouches avec du vinaigre, qu’il y a de la concurrence , qu’il faut que le marché soit dynamique, qu’il faut de l’argent de circulation, que le joueur reste motivé. Un TRJ généreux et attractif favorise cette circulation et permet aux joueurs de continuer à y croire, de construire ses logiques ludiques, de passer du temps à s’amuser à jouer. Et il y a des règles, par exemple celle qui impose que plus un jeu est onéreux à l’achat, plus son taux de retour doit être attractif . Les jeux de grattage de la FDJ les plus chers ( à 10 et 15 euros) ont les TRJ les plus rémunérateurs. Les machines à sous à plus forte dénomination ont le plus fort taux de retour

Les opérateurs doivent se distinguer, avoir une stratégie de conquête, attirer de nouveaux joueurs, fidéliser les anciens, tenter de prendre des joueurs à la concurrence. Cet ordre naturel des choses dans une économie libérale, milite en faveur d’une politique des taux libre, qui rend effective cette concurrence, en laissant au marché le soin de s’auto réguler. Cette concurrence existe dans la plupart des domaines commerciaux

L’argent joué, l’argent perdu, l’argent gagné se trouve naturellement au cœur de la problématique des jeux de hasard et donc de celle du taux de redistribution. Dès 2010 lors des débats sur la légalisation les jeux en ligne (poker, paris hippiques et sportifs) on avait déjà pu voir un Ministre du Budget (Éric Woerth), des parlementaires et des membres de la doxa instrumentaliser cette question de la dépense à travers la problématique du taux de retour aux joueurs. Leur message de sens commun qui n’était pas synonyme de bons sens, était simpliste et réducteur, hors sol… parisien « Ayons un TRJ limité car un taux élevé est facteur d’addiction ». Si l’on mène cette logique à son terme pourquoi ne pas imaginer un taux de retour à zéro qui supprimait toute addiction au jeu …mais dans le même temps détruirait l’économie des jeux en une seconde

Et si un taux de retour au joueur pingre, ultra réglementé comme actuellement, favorisait en réalité le jeu excessif ? L’effet boomerang serait terrible pour les pouvoirs publics et l’ANJ

L’ironie dans cette affaire c’est qu’une politique de redistribution pingre, avec un TRJ réduit, pour soi-disant éviter le jeu addictif comme le serine l’ANJ et la commission des sanctions sur des pages et des pages, pourrait en réalité favoriser le jeu excessif. Le joueur gagnant forcément moins avec un taux riquiqui, ou gagnant des sommes dérisoires, sera tenté plus souvent de rejouer et aurait beaucoup plus de mal à sortir du jeu. Sortir du cercle ludique c’est la meilleur manière selon les théoriciens de jeu ( nomment le philosophe Jacques HENRIOT) de ne pas être obnubiler par le jeu, de faire des poses, d’être raisonnable, de se poser en tant que sujet joueur. Le joueur entre dans le jeu ( in ludo) devient joueur s’il atteint l’illusio, s’il se persuade que le jeu en vaut la chandelle. Mais le joueur doit savoir sortir du jeu. Un taux de retour généreux favorise objectivement cette sortie du jeu car le joueur applique souvent cette maxime populaire : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Par contre quand ce taux est riquiqui, le gain rare ou médiocre et à fortiori s’il perd tout le temps, le joueur va essayer se refaire et/ou sera invité à rejouer par le revendeur de la FDJ s’il touche un petit gain, « vous rejouer, je vous en remet un ? »

En imposant une politique des taux pingre, sur réglementée, totalement artificielle ; l’anj enlève de la liberté aux opérateurs, pénalise les joueurs, hygiénise et aseptise une pratique ludique qui se doit au contraire d’être dynamique, qui doit faire circuler l’argent du jeu, qui doit faire rêver les joueurs et les responsabiliser

La croyance de sens commun du café du commerce de la doxa et de certains addictologues qu’un taux de retour élevé favorise ou entraine de l’addiction a contaminé les politiques, le régulateur. La réalité de la logique ludique des joueurs est bien différente et il est probable qu’en voulant que les joueurs gagnent moins et moins souvent avec un taux pingre aboutisse à l’effet inverse. L’effet boomerang serait terrible pour les pouvoirs publics sans parler des sites de casinos illégaux qui peuvent surfer sur cet argument à mettant en avant des TRJ attractifs, supérieurs aux sites légaux. Voir notre article sur la légalisation des casinos et machines à sous sur internet ou nous avions déjà abordé cette question = Fin de la prohibition des casinos en ligne ? C’est dans la logique des choses ( octobre 2024, 8 pages (.11) On a vu le même phénomène quand le contrôle aux entrées a été imposé aux casinos pour juguler les interdits de jeu volontaire (70 000 personnes environ censées être directement concernés par la pathologie du jeu). Un certain nombre de joueurs se sont fait interdire de jeu mais dans le même temps, un grand nombre d’autres ont levé leur interdiction.

De lourdes sanctions dans un procès kafkaïen ou règne arbitraire

Quand nous regardons l’argumentation des 9 sanctions (un avertissement et huit sanctions pécuniaires allant de 5 000 euros à 150 000) prononcé le I/IO par l’ANJ pour dépassement du taux de retour( voir ci-dessous) on est consterné : une très longue logorrhée bureaucratique kafkaïenne (6 pages serrées ) pour chaque décision. Le choc de simplification l’ANJ connait pas. Le lecteur consultera en annexe 2 l’affaire et la décision n° 2024/O23 pour s’en rendre compte. C’est lourd , redondant, répétitif, souvent contradictoire et totalement subjectif. Même les opérateurs qui ont très faiblement dépassé le TRJ de 85% sont lourdement condamnés à des amendes de 100 000 à 150 000 euro. Le texte constitue un monument de langage technocratique articiellement compliqué pour noyer le poisson et tenter de justifier des sanctions injustifiables. Condamné à se taire, l’opérateur doit subir et à payer. C’est un procès à charge menaçant. La commission des sanctions balaie d’un revers de la main les arguments objectifs donné par les opérateurs. Sanctionner, faire payer les gros opérateurs même quand ils ont dépassé le TRJ très faiblement (de 0,1 point ou de 0,5 point) semble être la seule mission de cette commission. La mauvaise foi est manifeste ; tout semble décider bien avant que la commission se réunisse

  • Ainsi pour l’affaire et la décision 2024/O23 : L’opérateur X observe qu’il a eu pour l’année 2023 un TRJ de 83,69 %, nettement en dessous du taux règlementé de 85%. Mais l’ANJ s’en moque, elle constate qu’en 2022 il a très légèrement dépassé ce taux (85,30 %) Malgré ce très faible dépassement le régulateur condamne cet opérateur à payer une amende astronomique de 150 000 euros. Il justifie sa décision car X est un opérateur majeur du marché des jeux ( confer annexe 3)
  • Ainsi pour l’affaire et la décision 2024/O24 : l’opérateur X de paris sportifs en ligne a dépassé très légèrement le taux légal ( 85,IO %) il a un avertissement
  • Ainsi pour l’affaire 2024/25 : l’opérateur X est accusé d’avoir dépassé fortement le trj : avec un taux de redistribution de 90,30 %. Il est condamné à une amende de 10 000 euros
  • Ainsi pour l’affaire 2024/26 : l’ANJ reproche a? la socie?te? X un TRJ annuel de 87,10 % pour son activite? de paris sportifs en ligne, soit un dépassement de 2,1 points. Bien que l’ANJ reconnaisse que ce dépassement est « limité « la sanction pécuniaire est de 10 000 euros.
  • Ainsi pour l’affaire 2024/27 : l’ANJ reproche a? la société? X d’avoir présente?, au titre de l’année 2022, un TRJ annuel de 85,50 % pour son activité? de paris sportifs, soit un taux supérieur de 0,5 point au plafond fixe? : sanction pécuniaire de 5 000 euros.
  • Ainsi pour l’affaire 2024/28 : l’ANJ reproche a? la société? X un TRJ annuel de 85,10 % pour son activité? de paris sportifs, soit un taux supérieur de 0,1 point au plafond fixe?. L’ANJ précise : « le de?passement du TRJ par la socie?te? X, de 0,1 point, est minime. Il résulte en outre que, de?s le de?but de l’année 2023, la société? X a pris des mesures correctrices qui lui d’avoir un TRJ infe?rieur au plafond de 85 %. » Malgré cela l’anj annonce : « il y a lieu de prononcer a? l’encontre de la société? X, une sanction pécuniaire d’un montant de 100 000 euros. !!! »
  • Ainsi pour l’affaire 2024/29,l’ANJ constate : « que la société? X présentait un TRJ annuel de 85,30 % au titre de son activite? de paris sportifs en ligne, que le dépassement du TRJ par de 0,3 point, est minime ; que la société? X a pris des mesures correctrices en 2023 pour un TRJ inferieur au plafond règlementaire de 85 % ; qu’aucun antécédent disciplinaire ne peut lui être impute?. » Et pourtant l’ANJ conclut benoitement et contradictoirement : « il y a lieu de prononcer a? l’encontre de la socie?te? X, sur le fondement du V de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010, une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros. «
  • Ainsi pour l’affaire 2024/30 = l’ANJ constate : « que la société? X a eu pour 2022, un TRJ annuel de 85,10 % pour son activité? de paris sportifs en ligne, que le dépassement du plafond du TRJ est minime : que, de?s le de?but de l’année 2023, la société? X a pris des mesures correctrices qui lui ont permis, de pre?senter un TRJ infe?rieur au plafond règlementaire de 85 %. ; que la société? ne peut être regardée comme étant en situation de re?cidive ». Au final malgré le comportement exemplaire de cet opérateur , l’ANJ conclut : » il convient de prononcer a? l’encontre de la société? X, une sanction pécuniaire d’un montant de 5 000 euros. « !!!
  • Pour le dernier dossier 2034/31, c’est le même topo ; l’ANJ reproche à? X d’avoir eu 2022, un TRJ annuel de 86,10 % pour ses paris sportifs en ligne, reconnait que le dépassement du plafond est limite? , que l’opérateur X a pris des mesures correctrices, qu’aucun antécédent disciplinaire ne peut lui être impute? ». Mais là aussi l’anj conclut de manière ubuesque = « il y a lieu de prononcer a? l’encontre de X, sur une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 (quinze mille) euros ».
  • A la lecture de ces décisions on constate combien cette politique des jeux sanitaire visant à punir les opérateurs qui ont dépassé le TRJ relève de l’arbitraire.

Conclusion

Après notre apophtegme méta biblique, souvent utilisé dans nos articles pour résumer la politique moralisatrice de l’ANJ : « Tu ne joueras point »,

Après notre maxime néo-marxiste, permettant de faire la liaison avec la politique sanitaire du régulateur et la doxa du jeu pathologie maladie qui associe le jeu à une drogue : « le jeu comme opium du peuple et désormais comme opium tout court »,

Nous ajouterons de nouvelles sentences synthétisant l’idéologie : « tu ne gagneras pas aux jeux d’argent, tu gagneras le moins possible grâce au régulateur qui fera tout pour que le joueur ne profite pas d’un taux de retour au joueur attractif, qui imposera un taux de redistribution pingre qui pénalise les joueurs, qui mettra fortement à l’amende les opérateurs ayant l’outrecuidance d’avoir une politique des taux un tantinet plus généreuse

Plus que jamais les jeux de hasard & d’argent constituent, comme nous l’avons précisé dans une tribune publié dans Les Échos, « un impôt démocratique dont l’État Croupier ne devrait pas avoir honte » (12 ) A cause de l’ANJ, de la doxa du jeu pathologie maladie qui veut pathologiser une pratique ludique ancestrale ; à cause d’associations néo prohibitionnistes familiales ou qui exploitent le business du jeu compulsif qui veulent agir comme une Police des familles et moraliser un fait social et culturel populaire, « les loteries, casinos et jeux à gratter ont mauvaise presse. Ils permettent pourtant à l’État de se financer. Un État bien hypocrite et qui aurait tout à gagner à revoir sa politique des jeux « (12 ) et notamment sa politique en matière de taux de redistribution. Un sujet sur lequel les millions de joueurs sont très sensibles, comme le sont l’ensemble des français en matière de politique des taux d’intérêt des livrets d’épargne (livret A, livret d’épargne populaire, livret de développement durable)

Jeux, épargne par ces moyens les français cherchent de l’argent….ça tombe bien l’État aussi qui a lancé une furia fiscale punitive. Dans notre prochain article : L’État (Croupier) cherche de l’argent ? Ca tombe bien les Français aussi !, nous synthétiserons plusieurs orientations positives ( dont certaines ont déjà leur preuve) qui permettraient de solliciter volontairement le bas de laine des français sans les violenter fiscalement .

© Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN, Sociologue.Centre Max Weber, équipe TIPO, ISH Lyon, Universite Lumière Lyon II, décembre 2024, Lyon , France

Notes :

  1. « Bientôt surtaxés les opérateurs de paris en ligne craignent des dégâts colossaux « ( les échos, Yann DUVERT, 2/I2/2024, page 17)
  2. « le taux du livret A pourrait tomber à 2,5 % en février « ( Marion HEILMAN, les échos, 4/II/2024 , page 2
  3. François VILLEROY DE GALHAU gouverneur de la banque de France : « notre pays vit au-dessus de ses moyens » ( ouest France 24/II/2024 , repris par le canard enchainé n° 5429, page 2 « minimares », 27/II/2024)
  4. LA BANQUE DE FRANCE DÉVOILE LE SALAIRE DE SON GOUVERNEUR , BFM BUSINESS , 13/3/ 2017
  5. Plus de 50 000 euros : les notes de frais exorbitantes du gouverneur de la banque de France( capital 17/5/2024, solina PRAK)Les notes de frais du gouverneur de la Banque de France en question : François Villeroy de Galhau a dépensé en 2023 plus de 50 000 euros en transports, hébergements et restaurants. (le monde, Adrien SENECAT, I7 mai 2024)
  6. »Jean Michel Costes, directeur de l’Observatoire des drogues, vient d’être limogé » ) www.observatoiredesjeux.fr ( 13 avril 2011) « Jean Michel Costes poussé vers la sortie » (L’Humanité.fr 20/4/2011)« La clairvoyance du Président de la Mildt Etienne APAIRE. La confusion dissipée » (www.cnid.typepad.com 15/4/2011)
  7. Le prélèvement sur le PBJ passe de 10,6 à 15% pour les paris sportifs en ligne. Un nouveau prélèvement de 10% est instauré sur le PBJ du poker en ligne, qui remplace l’actuelle taxation (0,2% des mises). Les paris sportifs en dur de la FDJ ne subisse qu’un point de hausse, ses loteries et jeux de grattage échappent à la surtaxation pour financer la sécurité sociale, les paris hippiques et les casinos en dur également
  8. La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux prononce 9 sanctions pour dépassement du taux de retour joueur (TRJ)(anj actualités 25.11.2024)
  9. « Taux de retour au joueur, addiction et blanchiment »( Observatoire des jeux » Jean-Michel Costes, Jeanne Étiemble, mai 2012, 80 pages)
  10. Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN L’ANJ prône une économie ludique punitive : « Isabelle FALQUE pierrotin - la Présidente de l’Autorité Nationale des jeux (ANJ) - prône une économie ludique punitive, restrictive, sanitaire & liberticide, sur les ondes de Radio France* ((juillet 2024, 43 pages, 11 notes, 4 annexes, publié sur les casinos.org 7 juillet 2024, casino-legal- france.fr : 7 juillet 2024) *France inter 30 avril 2024, le journal 13/14) voir résumé en annexe 3
  11. Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN = Fin de la prohibition des casinos en ligne ? C’est dans la logique des choses ( octobre 2024, 8 pages, 5 notes, 1 annexe) publié sur les casinos.org 23 octobre 2024, casino-legal-france.fr. 24 octobre 2024)
  12. : Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN , sociologue « Les jeux de hasard & d’argent : un impôt démocratique dont l’État Croupier ne devrait pas avoir honte » : = Les loteries, casinos et jeux à gratter ont mauvaise presse. Ils permettent pourtant à l’État de se financer. Un État bien hypocrite et qui aurait tout à gagner à revoir sa politique en la matière. (lesechos.fr/idees-debats/cercle du 30/12/2016) ( cette tribune est une courte synthèse de notre article : « Les jeux de hasard & d’argent : un impôt démocratique, 14 pages, 60 notes, juin 2016 , publié sur lescasinos.org du 20 juin 2016 ; Casinos Legal France du 29/6/2016

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Annexes :

Annexe 1 : (Assemblée nationale le 16 décembre 2014) (extrait) PROPOSITION DE RÉSOLUTION n° 2463, invitant le Gouvernement, veillant à la cohérence du droit et au respect des normes internationales, à assurer le respect des traités en conformant notre pays à l’interdiction de toute « salle de shoot » sur le territoire de la République française

Annexe 2 : communiqué de l’anj 25.11.2024 : La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux prononce 9 sanctions pour dépassement du taux de retour joueur (TRJ)

Annexe 3 = Commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux du 1/10/2024 : Affaire n° 2024/023 : L’opérateur X observe qu’il a eu pour toute l’année 2023 un TRJ de 83,69 %, soit nettement en dessous du taux règlementé de 85%. Mais en 2022 il a très légèrement dépassé ce taux (85,30 %) A cause de ce dépassement l’ANJ condamne cet opérateur à payer une amende astronomique de 150 000 euros.

Annexe 4 : résumé de l’article : Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN L’ANJ prône une économie ludique punitive : « Isabelle FALQUE pierrotin - la Présidente de l’Autorité Nationale des jeux (ANJ) - prône une économie ludique punitive, restrictive, sanitaire & liberticide, sur les ondes de Radio France* ((juillet 2024, 43 pages, 11 notes, 4 annexes, publié sur lescasinos.org 7 juillet 2024, casino-legal-france.fr : 7 juillet 2024) *France inter 30 avril 2024, le journal 13/14) voir résumé en annexe 3

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Annexe 1 : (Assemblée nationale le 16 décembre 2014) (extrait) PROPOSITION DE RÉSOLUTION n° 2463, invitant le Gouvernement, veillant à la cohérence du droit et au respect des normes internationales, à assurer le respect des traités en conformant notre pays à l’interdiction de toute « salle de shoot » sur le territoire de la République française « La Représentation nationale a appris par une fuite de la presse qu’à la suite d’une « décision » du Premier ministre, prise dans le secret de Matignon le 5 février 2013, la Ville de Paris a été « autorisée » à créer une « salle de shoot » à titre expérimental, sans qu’on en connaissance à cette date le statut. La presse, encore, a révélé aux Parisiens ébahis que cette salle serait implantée au « 39 boulevard La Chapelle », dans le Xe arrondissement, malgré l’effroi des riverains…. »

Annexe 2 : La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux prononce 9 sanctions pour dépassement du taux de retour joueur (TRJ) (anj 25.11.2024)

Le 1er octobre 2024, la commission des sanctions de l’ANJ s’est réunie afin d’examiner les procédures transmises par le collège de l’ANJ concernant neufs opérateurs en ligne qui auraient dépassé le plafond de 85 % du TRJ en 2022. La commission a confirmé les manquements constatés et prononcé un avertissement et huit sanctions pécuniaires allant de 5 000 euros à 150 000 euros.

Les membres du collège de l’ANJ avaient décidé en mars 2024 de saisir la commission des sanctions de neuf procédures contre des opérateurs. Il était reproché à ceux-ci un dépassement du plafond du taux de retour joueur (TRJ), au titre de l’année 2022.

La loi du 12 mai 2010 modifiée (art. 13-II) et le décret du 4 novembre 2020 (art. 27) interdisent en effet aux opérateurs de paris sportifs en ligne de redistribuer aux joueurs plus de 85 % des mises qu’ils ont engagées auprès d’eux. Cette limitation est destinée à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans une communication du 1er avril 2021, l’ANJ a précisé les règles de calcul du TRJ. Ce calcul s’effectue sur l’année.

Dans ses décisions, la commission des sanctions a confirmé l’existence des dépassements relevés par le Collège de l’ANJ. Elle a donc décidé de prononcer un avertissement et huit sanctions pécuniaires, entre 5 000 et 150 000 euros, eu égard à l’ampleur du dépassement du TRJ constaté, à l’importance de l’opérateur dans le secteur des paris en lignes et/ou au fait que l’opérateur avait déjà fait l’objet d’une sanction.

Ces neuf décisions font suite aux sept décisions du 14 avril 2023 qui avaient déjà sanctionné plusieurs opérateurs pour un dépassement du TRJ. La plus grande sévérité des sanctions infligées par les présentes décisions manifeste la volonté de la commission de faire respecter de manière effective les objectifs énoncés par le législateur, à l’atteinte desquels contribue le respect du TRJ, et de prévenir toute réitération des manquements en cause.

La commission des sanctions a décidé de ne pas assortir ces sanctions de mesures de publicité.

Ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Annexe 3 = Commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux du 1/10/2024 : Affaire n° 2024/023 : L’opérateur X observe qu’il a eu pour toute l’année 2023 un TRJ de 83,69 %, soit nettement en dessous du taux règlementé de 85%. Mais en 2022 il a très légèrement dépassé ce taux (85,30 %) A cause de ce dépassement l’ANJ condamne cet opérateur à payer une amende astronomique de 150 000 euros.

REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD

COMMISSION DES SANCTIONS

institue?e par l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifie?e, relative a? l’ouverture a? la concurrence et a? la re?gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard

Affaire n° 2024/023

Vu la proce?dure suivante :

  • Par un courrier du 23 novembre 2023, la pre?sidente de l’Autorite? nationale des jeux (ci- apre?s « ANJ » ou « l’Autorite? ») a informé? la société? X (ci-après « X») qu’elle était susceptible d’être sanctionnée a? raison du de?passement, au titre de l’année 2022, du plafond règlementaire du taux de retour au joueur (TRJ).
  • Par un courrier du 21 décembre 2023, la société? X a présente? des observations en réponse.
  • Par une décision du 7 mars 2024 portant notification de grief, le collège de l’ANJ a ouvert une proce?dure de sanction a? l’encontre de la socie?te? X et en a saisi la commission des sanctions.
  • Par un mémoire du 18 avril 2024, la société? X a présente? des observations en défense.
  • Elle reconnait le dépassement du plafond règlementaire du TRJ qui lui est reproche? tout en faisant valoir son caractère minime et en l’imputant au caractère exceptionnel de l’année 2022 en matière de paris sportifs, du fait en particulier de l’impact de la coupe du monde de football et des performances réalisées par l’équipe de France durant cette compétition.
  • Elle fait valoir a? cet égard que :
  • - la commission doit tenir compte de plusieurs circonstances, notamment de la nature Exceptionnelle du manquement, de l’ampleur et de la durée particulièrement limitées du de?passement du plafond du TRJ et enfin de l’ensemble des mesures correctrices mises en œuvre par la socie?te? pour limiter ce de?passement ;
  • - elle a intensifie? ses efforts de préservation du TRJ au fur et à? mesure du déroulement de la coupe du monde de football, principalement par la réduction de ses cotes, mais a du? faire face à? un fort environnement concurrentiel ;
  • - son TRJ pour l’année 2023 était, au 31 décembre 2023, de 83,69 % ;
  • - il n’y a pas de corrélation évidente entre son TRJ et sa part de marche? ;
  • - le montant de gains supplémentaires pour les joueurs engendre? par le manquement qui lui est reproche? est trop faible pour avoir affecté? la préservation de la stabilité? économique de la filière ou pour avoir incite? les joueurs a? adopter un comportement de jeu excessif ou pathologique. Le rapport d’instruction du 24 mai 2024 a été? communique? a? la socie?te? X et a? l’ANJ. Par un mémoire du 26 juin 2024, la société? X a présente? de nouvelles observations en défense reprenant l’argumentation développée dans son précédent mémoire. Elle demande a? la commission de ne prononcer aucune sanction en tenant compte de sa bonne foi, a? défaut de limiter la sanction au prononce? d’un avertissement, plus subsidiairement encore de limiter a? un montant symbolique une éventuelle sanction financière. Elle fait valoir que :
  • - le de?passement du plafond du TRJ sur le quatrième trimestre 2022, s’il est Significatif, ne peut être considère? comme un élément a? charge comme l’indique le rapport d’instruction, ce du fait des circonstances exceptionnelles qui en sont à? l’origine ;
  • - la société? n’a tiré? aucun avantage commercial ou concurrentiel du de?passement minime qui lui est reproche? et dont l’impact sur les objectifs poursuivis par le législateur est à? relativiser ;
  • - il serait disproportionne? et erroné? de tenir compte de la sanction qui lui a été? infligée en 2017 par la commission au regard du délai de six ans qui s’est écoulé? depuis. Par un courrier du 16 juillet 2024, les parties ont été? convoquées a? l’audience et informées de la composition de la commission des sanctions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
    • le code de la sécurité? intérieure ;
    • la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifie?e relative a? l’ouverture a? la concurrence et a? la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
    • le décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif a? la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agrées de paris hippiques et de paris sportifs en ligne ;
    • le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorite? nationale des jeux ;
    • le règlement intérieur de la commission des sanctions ;
    Apre?s avoir entendu au cours de la séance non publique du mardi 1er octobre 2024 :
  • Mme Dorothée Pradines, en son rapport ;
  • Mme Oriane Prud’homme, représentant le collège de l’ANJ ;
  • Les représentants de la société? X ;

La mise en cause ayant eu la parole en dernier.

Après en avoir délibéré? sous la présidence de M. Fréderic Dieu, par MM. Nicolas Brunner et Pascal Pedro, membres de la commission des sanctions, en présence de Mme Alexandra Sampour, secrétaire de séance.

MOTIFS DE LA DE?CISION

  1. La socie?te? X est titulaire d’un agrément en paris hippiques, d’un agrément en poker et d’un agrément en paris sportifs en ligne : ce dernier a été? délivre? en 2010 et renouvelé? le jj/mm/2020 par le collège de l’ANJ. Elle exploite cet agrément par le biais du site internet « X ».
  2. La socie?te? X a transmis a? l’ANJ, au titre de l’année 2022, quatre déclarations trimestrielles relatives au TRJ.
    • L’analyse de ces documents par l’ANJ l’a conduite à? constaté que la société? X présentait un TRJ annuel de 85,30 % au titre de son activite? de paris sportifs en ligne.
    • Par un courrier du 23 novembre 2023, l’Autorité? a informé? la société? que ce dépassement était susceptible d’être regarde? comme un manquement a? ses obligations en matière de TRJ.
    • Par un courrier du 21 décembre suivant, la société? Xa répondu a? l’ANJ qu’elle reconnaissait ce dépassement du plafond règlementaire tout en faisant valoir son caractère minime et en l’imputant au caractère exceptionnel de l’année 2022 en matière de paris sportifs, du fait en particulier de l’impact de la coupe du monde de football et des performances réalisées par l’équipe de France durant cette compétition.
  3. Aux termes de l’article L. 320-3 du code de la sécurité? intérieure : « La politique de l’État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° Assurer l’intégrité?, la fiabilité? et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à? l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis a? l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. (...) ».
    • Au terme du II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 modifie?e relative a? l’ouverture a? la concurrence et a? la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « II. ? Les catégories de paris sportifs et hippiques autorises, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribues, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixes par décret ».
    • Aux termes de l’article 25 du décret du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorite? nationale des jeux : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l’opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs ».
    • Aux termes de l’article 27 du même décret : « La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 %. Elle est appréciée : / 1° Agrément par agrément ; / 2° Annuellement, sur la base de l’année civile. ».
    • Aux termes enfin de l’article 28 du même décret : « I. – L’opérateur transmet chaque trimestre a? l’Autorite? nationale des jeux, au titre de son activité? correspondant à? chacun des agréments d’opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité? des sommes qu’il a versées ou à? verser aux joueurs et la totalité? des mises engagées par ces derniers. / II. - Les gains en nature sont valorisés par l’opérateur afin d’entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu’il a versées aux joueurs ; l’opérateur informe l’Autorité? nationale des jeux des éléments sur lesquels il a base? cette valorisation. / III. - Ce document est transmis : / 1° Au plus tard le 15 avril s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l’année en cours ; / 2° Au plus tard le 15 juillet s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l’année en cours ; / 3° Au plus tard le 15 octobre s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l’année en cours ; / 4° Au plus tard le 15 janvier s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l’année précédente. ».
  4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la régulation du marché? des jeux d’argent en France, le plafonnement du TRJ institue? par le législateur est l’un des instruments contribuant à? la prévention du jeu excessif ou pathologique et a? la lutte contre le blanchiment des capitaux, conformément aux buts que les dispositions de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure assignent a? la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard. Le plafonnement du TRJ vise ainsi à? répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la sante? publique et de sauvegarde de l’ordre public et constitue l’une des garanties légales de ces exigences constitutionnelles. La vérification du respect de ce plafonnement par l’ensemble des opérateurs concernés est en outre nécessaire a? la préservation de l’exploitation équilibrée des paris en ligne.
    • Dans ce cadre et dans ce but, il incombe a? l’ANJ de s’assurer que les opérateurs de jeux bénéficiant d’un agrément respectent effectivement la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne, proportion fixée a? 85 % par les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 4 novembre 2020. Pour ce faire, il revient à? l’Autorité? de faire usage des pouvoirs d’enquête qu’elle tient des dispositions de l’article 42 de la loi précitée du 12 mai 2010.
    • Au terme de l’enquête qu’elle a diligentée, il appartient au collège de l’Autorité?, conformément aux dispositions de l’article 43 de la même loi, de décider l’ouverture d'une proce?dure de sanction a? l’encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agrée? ayant manque? ou manquant a? ses obligations législatives ou réglementaires ou méconnu une prescription qui lui a été? adressée par l’Autorité?.
  5. En l’espèce, selon le grief, l’ANJ reproche a? la société? X d’avoir présente?, au titre de l’année 2022, un TRJ annuel de 85,30 % pour son activite? de paris sportifs en ligne, soit un taux supérieur de 0,3 point au plafond fixe? par les dispositions précitées de l’article 27 du décret du 4 novembre 2020. La socie?te? X ne conteste ni le mode de calcul ni la valeur de ce taux de 85,30 %, lequel
    • caractérise une méconnaissance de ses obligations réglementaires justifiant que lui soit infligée l’une des sanctions énumérées par les dispositions de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010.
  6. Aux termes du IV de cet article : « A l’encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne, la commission des sanctions de l’Autorite? peut prononcer, compte tenu de la gravite? du manquement, une des sanctions suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ; / 3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; / 4° Le retrait de l’agrément. / Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans. » Aux termes du V du même article : « La commission des sanctions de l’Autorite? peut, a? la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionne? a? la gravite? du manquement, a? la situation de l’opérateur en cause, a? l’ampleur du dommage cause? et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant a? ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porte? a? 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité? antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés a? 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
  7. Pour apprécier la gravite? du manquement en cause et prononcer une sanction qui lui soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’ampleur et de la durée du dépassement du plafond du TRJ, des conséquences qu’il est susceptible d’avoir emporté? sur la poursuite des objectifs énonces a? l’article L. 320-3 du code de la sécurité? intérieure compte tenu de l’importance de l’opérateur sur le marché? concerne?, des mesures correctrices mises en œuvre par l’opérateur, de l’expérience, manifestée par la date de délivrance de son premier agrément, dont dispose l’opérateur dans l’exploitation de paris en ligne et des éventuelles sanctions disciplinaires dont il aurait déjà? fait l’objet.
    • Il n’y a pas lieu en revanche de tenir compte des résultats économiques défavorables enregistres par l’opérateur sur tel ou tel évènement, notamment sportif, ouvert aux paris, un tel alea pouvant et devant être anticipe? par un opérateur normalement avise? et ne pouvant de?s lors, ni justifier le de?passement du plafond du TRJ, ni, a? lui seul, lui ôter son caractère de gravite?.
  8. En l’espèce, le dépassement du TRJ par la socie?te? X, de 0,3 point, est minime. Il résulte en outre de l’instruction que, de?s le de?but de l’année 2023, la société? X a pris des mesures correctrices qui lui ont permis, au titre de cette année, de pre?senter un TRJ infe?rieur au plafond règlementaire de 85 %. Enfin, eu égard a? l’ancienneté? de la précédente sanction disciplinaire, la société? ne peut être regardée comme étant en situation de re?cidive.
    • Toutefois, la société?, qui bénéficie d’un agrément depuis 2010, ne peut à? cet égard ignorer la teneur et l’importance de la règle du plafonnement du TRJ, créée par l’article 3 du décret du 4 juin 2010 relatif a? la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agrées de paris sportifs en ligne, laquelle contribue à la poursuite des objectifs constitutionnels et législatifs rappelés au début du point 4.
    • En outre, eu égard a? l’importance de sa part de marche?, d’environ X %, qui fait de la socie?te? l’un des acteurs majeurs du secteur des paris sportifs en ligne, le manquement de la socie?te? X a? ses obligations réglementaires est susceptible d’avoir affecté? de façon significative la poursuite des objectifs de lutte contre l’addiction au jeu, de prévention du blanchiment d’argent et de préservation de la stabilité? économique de la filière énonces par les dispositions précitées de l’article L. 320-3 du code de la sécurité? intérieure.
    • Par ailleurs, pour les raisons énoncées au point 7, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’impact défavorable qu’a pu avoir la coupe du monde de football sur le TRJ final de la socie?te? au titre de l’année 2022.
    • Enfin, l’opérateur de paris sportifs en ligne ne saurait s’exonérer de son obligation de respecter le plafonnement du TRJ en invoquant les mesures promotionnelles et la politique commerciale mises en œuvre par ses concurrents.
  9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer a? l’encontre de la socie?te? X, sur le fondement du V de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010, une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 (cent cinquante mille) euros.
  10. Il n’y a pas lieu, enfin, d’assortir cette sanction de l’une des mesures de publicité? prévues au X de l’article 43 de la même loi. DE?CIDE :
    • Article 1er : Il est prononce? a? l’encontre de la socie?te? X une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 (cent cinquante mille) euros.
    • Article 2 : La présente décision sera notifiée a? la socie?te? X et a? la pre?sidente de l’Autorite? nationale des jeux.
    • Article 3 : La présente décision sera publiée, dans un délai de quinze jours a? compter de son prononce?, sur le site internet de l’Autorite? nationale des jeux.

Fait à? Paris, le 14 novembre 2024

La Secrétaire de séance Le Pre?sident
Alexandra Sampoux, Fréderic Dieu

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois a? compter de sa notification et dans les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

Annexe 4 : résumé de l’article : Jean-Pierre G. MARTIGNONI-HUTIN L’ANJ prône une économie ludique punitive : « Isabelle FALQUE pierrotin - la Présidente de l’Autorité Nationale des jeux (ANJ) - prône une économie ludique punitive, restrictive, sanitaire & liberticide, sur les ondes de Radio France* ((juillet 2024, 43 pages, 11 notes, 4 annexes, publié sur les casinos.org 7 juillet 2024, casino-legal-france.fr : 7 juillet 2024) *France inter 30 avril 2024, le journal 13/14) voir résumé en annexe 3

Bilan 2023 du marché des jeux de hasard & d’argent : grande résilience de l’économie ludique nationale, malgré les multiples mesures liberticides et néo-prohibitionnistes prises par l’Autorité Nationale des jeux (ANJ). Néanmoins de nombreux signaux négatifs apparaissent (baisse de 25% du Rapido ; moins de clients sur euro millions; moins de compte joueurs actifs (-3,9%), forte diminution du bassin de joueurs uniques en paris sportifs en ligne(-7,3%) ; faible croissance du PMU(+1%) ; 30% des casinos ne retrouvent pas leur niveau d’avant covid ; la croissance globale du gambling français (+3,5%) se situe en deçà de celle du marché européen (+5,5%) malgré les rodomontades d’Isabelle FALQUE pierrotin qui s’auto persuade que «cette bonne santé du marché » ludique observée l’année dernière, démontre que la politique des jeux sanitaire menée par l’ANJ - qu’elle nomme pompeusement « régulation exigeante » - « n’est pas un frein au développement » des jeux d’argent ». A voir …et à suivre. En attendant la patronne de l’ANJ est intervenue sur les ondes de Radio France ( France inter 30 avril 2024, journal 13/14) Tout à la fois sociologue, psychologue, historienne, économiste des jeux…. elle donne sa vision du jeu et son opinion. C’est surréaliste. Avec sa baguette magique, elle explique aux opérateurs comment ils doivent métamorphoser leur modèle économique (plus de joueurs qui jouent moins !) comment les joueurs doivent jouer ( pour le plaisir mais surtout pas pour gagner de l’argent !) Vivement que Madame FALQUE pierrotin ouvre un casino ou un site de paris sportifs pour montrer aux opérateurs des années d’expérience comment ils doivent faire. Dans une folie liberticide, elle veut par ailleurs interdire ( répété 4 fois dans l’entretien), limiter la publicité : « des pays ont décidé de bannir la publicité pour les jeux d’argent (..) d’autres font des choses intéressantes (SIC) , ils interdisent la pub avant match, ils interdisent la pub pendant le match, ils interdisent la pub après le match, ils interdisent la pub numérique(…) Pour la responsable de l’ANJ la FDJ est « un mastodonte » Elle veut dégraisser le mammouth pour pas que les autres opérateurs « surstimulent le joueur » Elle prône une économie ludique punitive suicidaire. Interview parisienne, simpliste, totalement contradictoire, mais surtout très inquiétante pour l’avenir de l’industrie des jeux en France. Dès à présent nous observerons dans la présente contribution, que les résultats 2023 de la FDJ ne sont pas si bons que ça quand on regarde le détail. Et la PDG de la FDJ Stéphane PALLEZ de pointer sur BFM business(La grande interview, Good Evening Business, Hedwige CHEVRILLON, BFM, 19/2/ 2024 )la responsabilité directe de l’ANJ dans la forte baisse du Rapido en 2023 : -25 %.


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titidecannes | 13/12/2024 14:25


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