L’assemblée plénière de la Cour de cassation réaffirme que seul est concerné par la déduction forfaitaire spécifique de cotisations de sécurité sociale le personnel affecté à l’activité de casino supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels en vigueur dans les casinos s’applique-t-elle, par le jeu de l’article L 242-1 du CSS et de l’arrêté du 20 décembre 2002, aux seuls personnels affectés aux activités de casino ou à l’ensemble du personnel susceptible de supporter effectivement ces frais ? Telle était la question à nouveau posée à la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière.
Pour la 2e chambre civile, la déduction est réservée à l’activité de casino
Au terme d'une jurisprudence antérieure de la deuxième chambre civile, le bénéfice de cette déduction était limité aux personnels affectés uniquement aux activités de casino, y compris les services annexes (Cass. 2e civ. 19-9-2013 n° 11-22.736 F-D).
Cette solution trouvait appui dans l’nt class="normal" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782916&categorieLien=id" target="_blank">arrêté du 20 décembre 2002 précité selon lequel les professions concernées par la déduction en matière sociale sont celles mentionnées à l’nt class="normal" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=20001231" target="_blank">article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, c’est-à-dire celles qui bénéficiaient d’une déduction forfaitaire spécifique en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les déductions fiscales ont été supprimées. S’agissant des casinos, le bénéfice de la déduction fiscale était limité au personnel des activités de jeux supportant des frais de représentation, de veillée et de double résidence.
Mais depuis cette jurisprudence, l’organisation des casinos a été modifiée, avec notamment la suppression des salles réservées aux jeux accessibles uniquement aux personnes munies d’une carte spéciale et justifiant de l’acquittement d’un droit de timbre. Désormais en effet, toute personne peut pénétrer dans les salles de jeux sur seule vérification préalable d’identité, l’accès du public aux autres salles de l’établissement (animation, restauration) étant libre.
La nouvelle organisation des casinos est sans incidence sur les bénéficiaires de la niche sociale
Pour la cour d’appel de renvoi, compte tenu de la nouvelle organisation des casinos, la jurisprudence de la deuxième chambre civile était obsolète, notamment en ce qu’elle reposait sur une référence à une doctrine fiscale désormais périmée. En conséquence, les juges en avaient déduit que pouvaient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique tous les employés du casino supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence.
Constatant la résistance des juges du fond, la deuxième chambre civile a renvoyé à l’assemblée plénière l’examen du pourvoi. Cette dernière a réaffirmé le caractère limité de cet abattement d’assiette de cotisations de sécurité sociale, qui est d’interprétation stricte.
Ainsi, les seuls personnels des casinos pour lesquelles est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l’activité de jeu et aux services annexés dédiés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiés aux jeux de hasard.
En effet, d’une part, en l’état actuel des textes, la déduction forfaitaire pour frais professionnels se calcule toujours par renvois successifs à l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa version applicable au 31 décembre 2000 ; d’autre part, la nouvelle organisation des casinos prévoit toujours une salle réservée aux jeux avec du personnel dédié pour lequel cette déduction a été instituée à l’origine afin de prendre en compte leurs sujétions supplémentaires. L’ensemble de ces éléments a conduit l’assemblée plénière à confirmer sa position antérieure limitant le champ d’application de la niche sociale.
(source : efl.fr/Sta
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