n="center">JORF n°0175 du 31 juillet 2009 page 12775
texte n° 22
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DECRET
Décret
n° 2009-937 du 29 juillet 2009 modifia
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n° 59-1489 du 22 décembre 1959 porta
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nOR: IOCD0912749D
Article 1
A l'article 2 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, après les mots : « L'arrêté d'autorisation fixe » sont insérés les mots : « le nombre et ».
Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et avis d'une commission instituée par décret.
« Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.
« L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
« ― de ne plus exploiter un jeu de table ou de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table exploité, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
« ― d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;
« ― de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux.
« L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous. »
Article 3
Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionné aux a et b de l'article 1er, installées dans le casino, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
« L'exploitant indique au ministre de l'intérieur le nombre de machines à sous qu'il envisage d'installer. »
Article 4
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.
« En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. »
Article 5
L'article 15 du même décret est abrogé.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
L'article 3 n'est applicable qu'aux autorisations délivrées après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2009.
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François Fillon
Par le Premier ministre :
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Le ministre de l'intérieur,
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de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
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Brice Hortefeux
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Le ministre du budget, des comptes publics,
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de la fonction publique
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et de la réforme de l'Etat,
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Eric Woerth