« Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes :
« ̵3; prise en charge des opérations de dédouanement ;
« ̵3; contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ;
« ̵3; livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ;
« ̵3; lors de la mise en service, fourniture des règles de jeux énoncés en français ;
« ̵3; vérifications systématiques lors de la mise en service des machines et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ;
« ̵3; paramétrage des limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'un accepteur de billets, de tickets, de cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;
« ̵3; modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ;
« ̵3; visites techniques périodiques prévues à l'article 68-30 du présent arrêté ;
« ̵3; fourniture des pièces détachées ;
« ̵3; intervention concernant la réparation des compteurs ;
« ̵3; maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 68-28 du présent arrêté prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant.
« Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 68-19 du présent arrêté, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.