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Documentation
Rapport du marché des jeux en ligne en France, 4eme trimestre 2020 - 18/03/2021
Cour des comptes - La régulation des jeux d’argent et de hasard
Décret n° 2015-669 du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Décret no 2015-540 du 15 mai 2015 modifiant la liste des jeux autorisés dans les casinos fixée par l’article D.321-13 du code de la sécurité intérieure
Arrêté du 30 décembre 2014 modifiant les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007
Décret no 2014-1726 du 30 décembre 2014 modifiant la liste des jeux autorisés dans les casinos fixée par l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure
Décret no 2014-1724 du 30 décembre 2014 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Les jeux d’argent en France - Avril 2014
Arrêté du 6 décembre 2013 modifiant les dispositions de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Arjel - Rapport d'activité 2012
Arjel Mars 2013
Régulation du secteur des jeux en ligne et nouvelles technologies
Arrêté du 28 février 2013 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2010 relatif aux modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos
Arrêté du 14 février 2013 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Décret no 2012-685 du 7 mai 2012 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
Rapport d'information de M. François TRUCY, fait au nom de la commission des finances n° 17 (2011-2012) - 12 octobre 2011
Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d’argent en 2010
Décret no 2011-906 du 29 juillet 2011 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques
Décret no 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne
LOI no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Fédération Suisse des Casinos - Rapport 2009
Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Projet de Loi du 30 mars 2009 relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Rapport Bauer - Juin 2008 - Jeux en ligne et menaces criminelles
Rapport Durieux - MARS 2008 - Rapport de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard
Rapport d'information du 6 février 2008 - le monopole des jeux au regard des règles communautaires
Étude de législation comparée n° 180 - décembre 2007 - Les instances de contrôle du secteur des jeux
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO du 17 mai 2007)
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Décret no 2006-1595 du 13 décembre 2006 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 et relatif aux casinos
Décret n° 2006- 1386 du 15 novembre 2006
Rapport Trucy

Evolution des jeux de hasard


mots clefs : paris

Fonctionnement des casinos

Art. 35. − Affichage.

Le directeur responsable est tenu d’afficher, de manière visible, à l’entrée de toutes les salles de jeux :

1o L’avis suivant :

« Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

–-les mineurs, même émancipés ;

– les fonctionnaires ou militaires en uniforme en dehors de l’exercice de leur mission ;

– les personnes en état d’ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ;

– les personnes dont le ministre de l’intérieur a requis l’exclusion. »

2o Une affiche indiquant que :

– les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant ;

– tout enjeu sur parole est interdit ;

– toute association de joueurs est interdite ;

– toute utilisation d’artifices dans le cours du jeu est interdite.

3o Les heures d’ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d’entrée.

4o Une information à l’intention des clients sur les risques d’abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.

Par ailleurs, le directeur responsable est tenu d’apposer :

Dans les salles de jeux où sont exploités les jeux de la boule et du vingt-trois :

A. – Une affiche :

1o Indiquant que :

Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l’établissement.

Le change des espèces contre des jetons ou des plaques à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier.

2o Reproduisant les dispositions suivantes :

« Fonctionnement du jeu de la boule.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

1o Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

2o Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise.

Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s’applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

L’employé chargé de la manoeuvre de l’appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce « Rien ne va plus » avant d’effectuer cette manoeuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et les croupiers doivent repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

Miser en plein sur un des numéros 1, 2, 3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

Miser en plein sur un des numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

Miser en plein sur un des numéros 12, 13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s’applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément. »

B. – Un avis précisant le taux minimal et maximal des mises et le montant des avances, et indiquant :

« Les avances de caisse, de même que l’encaisse, restant en fin de partie sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que les assistants puissent suivre l’opération dans tous ses détails et qu’elles soient clairement identifiables sur les enregistrements du système de vidéosurveillance. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d’avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s’assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées. »

Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :

A. – L’avis suivant :

« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ; Par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l’établissement à ses risques et périls (décret du 22 décembre 1959). »

B. – Une affiche portant les prescriptions suivantes :

« Jeux de cercles :

Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l’échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s’effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l’intermédiaire d’un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d’une caisse contenant une somme fixée à l’avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l’article 58 et l’article 57 relatifs au texas hold’em poker du présent arrêté. »

C. – Une affiche :

1. Portant les prescriptions suivantes :

Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l’article 38 du présent arrêté.

2. Reproduisant les dispositions de l’article 51 du présent arrêté et les extraits suivants de l’article 54 : « Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l’équivalent de la mise :

a) Rouge ou noir ;

b) Couleur ou inverse.

Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

La première rangée est invariablement pour noir.

La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n’est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n’est qu’ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s’effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul, sauf lorsqu’à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l’article 52 relatives au zéro de la roulette s’appliquent.

Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 € peuvent être assurés contre le « refait » moyennant le versement de

1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l’enjeu.

3. Reproduisant les dispositions de l’article 55-1 du présent arrêté.

4. Reproduisant les dispositions suivantes :

Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d’une couleur et trois de l’autre.

Un mélangeur automatique de cartes de jeux peut être utilisé.

Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

Les cartes sont ensuite coupées et enfin présentées à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d’arrêt rouge dans les cartes afin de laisser un talon de la valeur approximative d’au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l’article 58 et utilisé dans les mêmes conditions. Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus.

Lorsque la carte d’arrêt rouge apparaît, le croupier termine le coup en cours. Après règlement aux joueurs, le croupier sépare le talon en deux parties qu’il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l’ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d’avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

Des joueurs debout peuvent miser sur la main d’un joueur assis, avec l’accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

Chacune des mains d’un même joueur est considérée individuellement et suit l’ordre normal de distribution et de demande des cartes.

5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l’établissement pour l’entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 55-6 et 55-7 du présent arrêté :

« Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d’en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d’une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l’ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu’ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l’annonce du « Rien ne va plus » et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu’ils s’immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d’où ils ont été jetés après que l’un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n’a pas été régulier, le manieur de canne annonce « Coup nul ». Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s’il viole de façon répétée les règles du lancer. Aucune mise ne peut être déposée après le « Rien ne va plus ». Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la ligne gagnante, soit sur la ligne perdante avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre chances suivantes :

– chances simples ;

– chances multiples ;

– chances associées ;

paris définis. »

6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l’article 51 et les articles 55-10, 55-11 et 55-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;

7. Reproduisant les dispositions de l’article 55-14 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;

7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino.

7 ter. Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 du présent arrêté concernant le jeu du hold’em poker de casino.

7 quater. Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du Texas hold’em poker.

7 quinquies. Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants du présent arrêté concernant l’organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots.

8. Reproduisant l’avis suivant :

« Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse, de même que l’encaisse restant en fin de partie, sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéosurveillance. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d’avances. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s’assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées. »

D. – Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :

« Avis au public :

Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du casino, de marquer des places à l’avance aux tables de jeu.

En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d’heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l’ordre d’inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

Le directeur responsable est tenu d’indiquer à chaque table de jeu de contrepartie autre que la boule ou le vingt-trois le numéro de la table et d’apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l’encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. »

Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

« Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l’intérieur.

Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française sont disponibles sur demande à la caisse. »

Toute machine à sous comporte une plaque d’identification visible de l’extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d’emplacement dans le casino. Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d’assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d’accès sont celles prévues à l’article 14 du décret du 22 décembre 1959 modifié.

Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d’accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces ayant cours en France, soit des jetons. Elles peuvent également être équipées d’un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir en mises simples ou multiples des billets, des tickets ou des cartes de paiement précréditées.

La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s’y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaies, en jetons ou en crédits cumulés sur des cartes de paiement ou enregistrés sur des tickets, par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu’il s’agit de gros lots dits « jack pots » ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu’un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s’effectue en caisse, sous le contrôle d’un membre du comité de direction.

Les opérations de change s’effectuent soit en caisse, soit auprès de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l’Intérieur ou ses représentants dans les départements, ainsi que les fonctionnaires du ministère chargé de l’économie, des finances et du budget ou leurs représentants sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.


Fonctionnement des casinos
  1. Art. 21. − Dans les locaux où l’accès du public est libre, aucun jeu d’argent ne pourra être exploité. Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l’établissement, à la seule condition que l’identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.
  2. Art. 22. − Le ministre de l’intérieur prononce l’exclusion des salles de jeux : 1o Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
  3. Art. 23. − La direction du casino doit refuser l’entrée des salles aux mineurs, même émancipés, et aux personnes qui font l’objet d’une interdiction par le ministre de l’intérieur. Elle peut de même refuser l’entrée aux personnes ayant fait l’objet d’une limitation volontaire d’accès avec cet établissement.
  4. Art. 24. − La direction du casino peut refuser l’accès à son établissement à toute personne qu’elle estime susceptible de troubler l’ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux. Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino.
  5. Art. 25. − Admission dans les salles de jeux de hasard :
  6. Art. 26. − Les pièces permettant de justifier l’identité sont :
  7. Art. 27. − Le directeur responsable du casino doit faire tenir un ou des fichiers des exclus des jeux. Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
  8. Art. 28. − Le directeur a toute latitude pour subordonner l’entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d’une heure fixée à l’avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.
  9. Art. 29. − Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.
  10. Art. 30. − Ces différents fonctionnaires ou magistrats justifient de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d’identité dont ils sont porteurs, soit d’une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre, ou par autorisation du ministre, d’un chef de service qualifié.
  11. Art. 31. − Heures des séances de jeux.
  12. Art. 32. − Effets de l’autorisation de jeux et modalités d’adaptation de l’offre de jeux.
  13. Art. 33. − Chèques.
  14. Art. 34. − Opérations de banque autorisées dans les casinos.



En bref


06-08-2023|

Dans la soirée de jeudi, l’une des 150 machines à sous du casino Vikings de Sanary a rendu une cliente folle de joie, quand elle a découvert le montant du jackpot qu’elle venait de remporter: 147.098 euros! De quoi repartir le cœur léger et le compte en banque bien garni. Il s’agit là du plus gros jackpot remporté dans l’établissement de jeux sanaryen depuis son ouverture, en 2018.




31-03-2023|

Ce jeudi 30 mars 2023, Pierre, 26 ans, a décroché la somme de 50 066 euros au Casino Barrière Bordeaux. Il a suffi qu'il joue 3 coups à 1 euros pour gagner le pactole.




19-01-2023|

Jackpot ! Une retraitée a gagné gros au casino de Bandol (Var) ce mercredi. Elle qui fréquente l'établissement depuis plusieurs années est pour une fois repartie avec un portefeuille plus garni qu'à son arrivée puisqu'elle a empoché 186.347,54 euros. D'après le casino de Bandol, la retraitée compte utiliser cette somme pour emmener toute sa famille faire un beau voyage.




13-01-2023|

Pour une habitante de l'agglomération de Vannes (Morbihan), ce vendredi 13 janvier a été synonyme de jour de chance. Une femme d'une quarantaine d'années a remporté le deuxième plus gros jackpot de l'histoire de l'établissement vannetais « Kasino ».




04-10-2022|

Samedi 1er octobre, un Strasbourgeois de 31 ans a décroché la somme de 186 738 euros sur une machine à sous Bonus Times à 1 €. Client habitué du casino, il avait misé, ce soir-là, la modique somme de trois euros. « En moyenne, même si tout est bien sûr aléatoire, un jackpot de l’ordre de 10 000 euros est remporté entre trois et quatre fois par semaine. Dans ce cas présent, il s’agit d’une somme exceptionnelle ! » contextualise Arnaud Levalois, directeur général du Casino Barrière Niederbronn.



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