I. Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer les jeux se compose de quatre membres au
moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le
membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la
commune d’implantation du casino ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de
fonctionnement des jeux.
Lorsque le casino exploite des machines à sous, un des membres du comité de direction est plus
spécialement chargé de leur contrôle.
II. Si l’établissement de jeux n’est pas exploité par une société, la personne à qui a été accordée
l’autorisation de jeux remplit les fonctions de directeur responsable. Elle doit s’adjoindre comme membres du
comité de direction au moins trois personnes.
III. Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française
et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.
S’il s’agit d’une société en commandite, c’est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la
commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. les commanditaires ne pouvant
légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s’adjoint comme membres du comité de
direction au moins trois personnes.
S’il s’agit d’une société en nom collectif ou d’une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur
responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des
membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la
société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d’un
nombre de parts d’intérêt représentant au moins la majorité du capital social.
S’il s’agit d’une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou
un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou
le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins
un membre appartenant au conseil d’administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction
appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.
S’il s’agit d’une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur
général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur
responsable, au moins un membre appartenant à l’organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre
appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.
IV. les membres du comité de direction agréés par le ministre de l’intérieur ne peuvent ni recevoir un
pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des
pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d’employé de jeux.
Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de
l’ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce
titre par le ministre de l’intérieur.
Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu’il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement
de l’établissement.
V. Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de
l’intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l’établissement.
S’agissant du directeur responsable, l’agrément demeure propre à chaque établissement. En cas de
changement de directeur responsable, le titulaire ne peut quitter son poste tant qu’un nouveau directeur
responsable agréé, ou qu’un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du
comité de direction du même casino détenant un mandat social, n’a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la
proposition d’un titulaire doit intervenir dans les trois mois.
S’agissant des seuls membres du comité de direction, cet agrément est national. Une carte d’agrément peut
leur être délivrée, à leur demande, s’ils souhaitent être agréés dans plusieurs établissements. Lors de l’agrément
initial, chaque membre du comité de direction doit faire connaître au ministère de l’intérieur le ou les casinos
où il souhaite être agréé en cette qualité et préciser l’établissement où il exercera réellement ses fonctions. S’il
souhaite compléter ou modifier ces données, il devra en informer préalablement le ministère de l’intérieur pour
pouvoir, le cas échéant, exercer ses fonctions dans un nouvel établissement.
Le ministre de l’intérieur peut donner un avertissement, suspendre ou révoquer le directeur responsable ou
les membres du comité de direction, soit en cas d’inobservation du cahier des charges ou des prescriptions des
arrêtés ministériels, soit pour des motifs d’ordre public.
La suspension ou la révocation impliquent, pour les intéressés, incapacité d’accomplir aucun acte de leur
fonction. La révocation entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.
les décisions du ministre de l’intérieur comportant agrément, retrait d’agrément, avertissement, suspension
ou révocation du directeur responsable ou d’un membre du comité de direction sont notifiées en toute
hypothèse au directeur responsable et, le cas échéant, aux intéressés.
Lorsqu’un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu’un ou
plusieurs membres ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours
par le directeur responsable au ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet. La responsabilité du ou des
membres démissionnaires ne cesse qu’après notification aux intéressés de l’accusé de réception ministériel.
En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non
démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le
ministre de l’intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature
du directeur et d’un membre du comité de direction. La décision du ministre de l’intérieur impartit aux
membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l’administrateur provisoire un délai pour présenter à
l’agrément un nouveau comité de direction.